30. Le candidat doit réussir toutes les sections de l’examen dans un délai de 6 ans à compter de la date de la délivrance de l’attestation de réussite du stage visée à l’article 20. Le comité exécutif peut prolonger ce délai si le candidat lui démontre qu’il n’a pu réussir une section de l’examen dans le délai imparti en raison de circonstances exceptionnelles.
Décision 2013-09-09, a. 30.